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Star Wars - Encyclopedia : Droit d'auteur


Code de la Propriété Intellectuelle



Voici quelques extraits du Code de la Propriété Intellectuelle.
Ces articles concernent le contenu et l'aspect graphique de SWE et ceci afin de protêger les droits d'auteur de nos membres qui travaillent durement pour vous offrir un contenu inédit ou un éclairage différent de l'univers Star Wars.

Nature du droit d´auteur

  • Article L111-1
L´auteur d´une oeuvre de l´esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d´un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d´ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d´ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L´existence ou la conclusion d´un contrat de louage d´ouvrage ou de service par l´auteur d´une oeuvre de l´esprit n´emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l´alinéa 1er.

Oeuvres protégées

  • Article L112-3
(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996)
(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998)

Les auteurs de traductions, d´adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l´esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l´auteur de l´oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d´anthologies ou de recueils d´oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d´oeuvres, de données ou d´autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
  • Article L112-4
Le titre d´une oeuvre de l´esprit, dès lors qu´il présente un caractère original, est protégé comme l´oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l´oeuvre n´est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Titulaires du droit d´auteur

  • Article L113-1
La qualité d´auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l´oeuvre est divulguée.
  • Article L113-2
Est dite de collaboration l´oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l´oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l´auteur de cette dernière.
Est dite collective l´oeuvre créée sur l´initiative d´une personne physique ou morale qui l´édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l´ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu´il soit possible d´attribuer à chacun d´eux un droit distinct sur l´ensemble réalisé.
  • Article L113-3
L´oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d´un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l´exploitation de l´oeuvre commune.
  • Article L113-4
L´oeuvre composite est la propriété de l´auteur qui l´a réalisée, sous réserve des droits de l´auteur de l´oeuvre préexistante.
  • Article L113-5
L´oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l´auteur.

Dispositions générales

  • Article L131-3
La transmission des droits de l´auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l´objet d´une mention distincte dans l´acte de cession et que le domaine d´exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l´exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d´exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d´adaptation audiovisuelle doivent faire l´objet d´un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l´édition proprement dite de l´oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s´engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l´auteur, en cas d´adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.




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